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La nomination et la titularisation

Sont considérés comme stagiaires les agents de l’administration nommés dans un emploi permanent d’un corps mais non encore titularisés dans un grade.

Le stagiaire est soumis à un stage d’une durée d’un an. Toutefois certains statuts particuliers peuvent prévoir une durée plus longue. A l’expiration de la période de stage, un rapport de stage est établi par le chef de service. Ce rapport doit comporter des appréciations sur les aptitudes du candidat à occuper statutairement l’emploi dévolu à un fonctionnaire du corps d’accueil.

Le stagiaire peut être soumis à une seconde période de stage si la première n’a pas été satisfaisante. A l’issue de ce second stage, il est titularisé, après avis de la commission administrative paritaire, ou licencié.

Le temps de stage réglementaire est considéré comme temps de service effectué dans le corps ; il est rappelé après titularisation. L’année de redoublement n’entre pas en ligne de compte (Décret n° 71-669 du 21 juin 1971).

 
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