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Sont considérés comme stagiaires les agents
de ladministration nommés dans un emploi permanent
dun corps mais non encore titularisés dans
un grade.
Le stagiaire est soumis à un stage dune durée
dun an. Toutefois certains statuts particuliers peuvent
prévoir une durée plus longue. A lexpiration
de la période de stage, un rapport de stage est établi
par le chef de service. Ce rapport doit comporter des appréciations
sur les aptitudes du candidat à occuper statutairement
lemploi dévolu à un fonctionnaire du
corps daccueil.
Le stagiaire peut être soumis à une seconde
période de stage si la première na pas
été satisfaisante. A lissue de ce second
stage, il est titularisé, après avis de la
commission administrative paritaire, ou licencié.
Le temps de stage réglementaire est considéré
comme temps de service effectué dans le corps ; il
est rappelé après titularisation. Lannée
de redoublement nentre pas en ligne de compte (Décret
n° 71-669 du 21 juin 1971).
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